Le masseur-kinésithérapeute s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.

La nécessité et l’importance de la confiance du public envers les masseurs-kinésithérapeutes impose à chaque professionnel de conserver une attitude digne de cette confiance.

Les actes de nature à déconsidérer la profession peuvent avoir été commis par un masseur-kinésithérapeute aussi bien dans l'exercice de sa profession qu'en dehors de celle-ci, dans sa vie privée ou dans l'accomplissement d'autres activités.

S’il est évident que par des manquements à la déontologie dans l’exercice de sa profession, le masseur-kinésithérapeute contribue à déconsidérer celle-ci, pour exemple  des sanctions ont étés prononcées au titre de cet article pour une poursuite d’activité dans un cas de liquidation judiciaire (CDN, 31 Mars 2015, n°049-2014),  non-respect d’une interdiction d’exercer (CDN n°008-2015), non-respect du secret professionnel (CDN n°038-2015), agression sexuelle dans le cadre de l’exercice professionnel ou non (CDN n°012-2016, CDN n°032-2016…). Ses comportements en dehors de son exercice professionnel peuvent également être sanctionnés tels que des relations sexuelles consenties avec une patiente au sein du local professionnel (CDN n°012-2015), mais aussi défaut de paiement de loyers d’un local non professionnel (CDN n°021-2014).

Par ailleurs, en lien avec l’article R. 4321-68 du code de la santé publique, si le masseur-kinésithérapeute exerce d'autres activités que la masso-kinésithérapie, avec ou sans l’utilisation de son titre de masseur-kinésithérapeute, celles-ci doivent être compatibles avec la moralité et la dignité de la profession.