Il convient de rappeler qu’au titre de l’article R. 4321-57 du code de la santé publique « le masseur-kinésithérapeute respecte le droit que possède toute personne de choisir librement son masseur-kinésithérapeute ».

Aussi, par un arrêt du 7 novembre 2000, la Cour de Cassation a estimé que « la cession de la clientèle médicale à l’occasion de la constitution ou de la cession d’un fond libéral d’exercice de la profession n’est pas illicite […] à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient ». On parle alors d’un droit de présentation à la patientèle.

Dès lors, un masseur-kinésithérapeute qui cesse son activité peut proposer de présenter le nouveau masseur-kinésithérapeute comme son successeur à ses patients. Toutefois, ces derniers restent libres du choix de leur praticien et pourront donc préférer un autre professionnel.

Par ailleurs, il convient de souligner que le calcul de ce droit de présentation à la patientèle n’est pas encadré juridiquement. La fixation de ce montant dépend donc essentiellement de l’offre et de la demande. Le conseil de l’Ordre ne saurait donc donner une base de calcul pour fixer ce prix, qu’il conviendra de déterminer d’un commun accord entre les cocontractants.

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