Cf. art. R. 4321-68 du CSP. Un masseur-kinésithérapeute peut exercer une autre activité, sauf si un tel cumul est incompatible avec l’indépendance, la moralité et la dignité professionnelles ou est susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions.

Aussi, il convient de souligner que l’utilisation du titre de masseur-kinésithérapeute dans le cadre de l’activité secondaire est soumise à l’accord du conseil départemental, dont le masseur-kinésithérapeute dépend.

A titre d’exemple, rien ne s’oppose à ce qu’un masseur-kinésithérapeute soit propriétaire d’un magasin de chaussure et y exerce une activité. De même, vendre des dispositifs médicaux qu’il prescrirait constituerait une faute déontologique.

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