Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu’en soit le statut juridique, l’exercice de la masso-kinésithérapie doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle et le libre choix du masseur-kinésithérapeute par le patient doit être respecté.
Le masseur-kinésithérapeute peut utiliser des documents à en-tête commun de l’association ou de la société d’exercice dont il est membre. Le signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.

Cet article vise à préciser les modalités d’exercice libéral en cas d’exercice en commun, lequel doit préserver l’indépendance professionnelle ainsi que le caractère personnel de l’exercice, conformément aux articles R. 4321-56 et R. 4321-112 du code de la santé publique.

L’exercice en commun au sein d’un cabinet correspond notamment à la situation de l’assistant libéral, du collaborateur libéral, des associés quelle que soit la forme de la société (SEL, SCP, SCM…).

Dans tous les cas, le patient doit pouvoir choisir le kinésithérapeute qu’il souhaite et ne doit en aucun cas se voir imposer un praticien contre son gré, que ce soit pour tout ou partie des soins.

Le kinésithérapeute qui prend en charge un patient doit assurer la continuité des soins (cf. article R. 4321-92 du code de la santé publique). Au cours de son traitement, il ne peut confier ce patient à un autre confrère qu’avec l’accord du patient (cf. articles R. 4321-57 et R. 4321-103 du code précité).

Le libre choix du praticien a été jugé préservé lorsque la patiente « était soignée par les remplaçants de M. P qu’elle pouvait récuser à tout moment au profit d’un autre soignant, voire d’un autre cabinet » (CDN, 20 septembre 2011, n° 037-2010).

Lorsque le kinésithérapeute utilise des documents à en tête du cabinet, il doit impérativement être identifiable. Il doit ainsi y faire figurer son nom, son prénom, son adresse et ses numéros d’identification auprès de l’Ordre, du RPPS et éventuellement de l’assurance maladie. Ces documents respectent les règles en matière de communication professionnelle et notamment celles édictées par l’article R. 4321-122 du code de la santé publique ainsi que les recommandations du Conseil national, téléchargeables sur le site de l’Ordre.