L’association ou la constitution d’une société entre masseurs-kinésithérapeutes en vue de l’exercice de la profession fait l’objet d’un contrat écrit qui respecte l’indépendance professionnelle de chacun d’eux.
Conformément aux dispositions de l’article L. 4113-9, les conventions, contrats et avenants sont communiqués au conseil départemental de l’ordre, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie, ainsi que, s’il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national de l’ordre.
Les projets de conventions, contrats et avenants peuvent être communiqués au conseil départemental de l’ordre, qui fait connaître ses observations dans le délai prévu à l’article L. 4113-12.
Le masseur-kinésithérapeute signe et remet au conseil départemental de l’ordre une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l’honneur qu’il n’a passé aucune contre-lettre ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l’examen dudit conseil.
Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats mentionnés aux articles R. 4321-107, R. 4321-111 et R. 4321-131.