Le lieu habituel d’exercice du masseur-kinésithérapeute est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle, conformément à l’article L. 4321-10, il est inscrit sur le tableau du conseil départemental de l’ordre.

Dans le cas d’un exercice exclusif à domicile, l’adresse personnelle figure sur le tableau d’inscription de l’ordre. Elle est considérée comme le lieu d’exercice professionnel.

Un masseur-kinésithérapeute ne peut avoir plus d’un cabinet secondaire, dont la déclaration au conseil départemental de l’ordre est obligatoire.

Toutefois, le conseil départemental de l’ordre dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée peut accorder, lorsqu’il existe dans un secteur géographique donné une carence ou une insuffisance de l’offre de soins, préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins, une autorisation d’ouverture d’un ou plusieurs lieux d’exercice supplémentaires. La demande est accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d’exercice. Si celles-ci sont insuffisantes, le conseil départemental de l’ordre demande des précisions complémentaires.

Lorsque la demande concerne un secteur situé dans un autre département, le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le masseur-kinésithérapeute est inscrit en est informé.

Le conseil départemental de l’ordre sollicité est seul habilité à donner l’autorisation. Le silence gardé pendant un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut autorisation tacite. L’autorisation est personnelle, temporaire et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions prévues au troisième alinéa ne sont plus réunies.

Cet article permet de définir les règles qui régissent les lieux d’exercice multiples. Il convient de rappeler que le conseil national de l’Ordre, dans son avis rendu en juin 2012, a établi une liste de critères qui permettent de définir un lieu d’exercice. Ces critères ont été mentionnés dans une décision de la Chambre disciplinaire nationale (CDN N°038-2013 CNOMK c° M. L. et N°040-2013 M. L. c. CDOMK 75 et CDOMK 92) afin de démontrer qu’un exercice en EHPAD, ne devait pas être considéré, de façon systématique, comme constituant un cabinet secondaire.

Ces critères sont :

  • La consultation de façon régulière et habituelle de patients dans un lieu différent du cabinet principal ;
  • La pluralité de patients soignés à cette adresse ;
  • Le développement d’une clientèle personnelle à cette adresse ;
  • L’existence de feuilles de soins mentionnant l’adresse du lieu d’exercice ;
  • L’apposition d’une plaque à l’entrée du lieu d’exercice ;
  • L’établissement de documents professionnels mentionnant l’adresse du lieu d’exercice ;
  • La réception de son courrier, par le masseur-kinésithérapeute, à cette adresse ;
  • Le versement d’un loyer ou d’une redevance ;
  • L’installation d’une ligne téléphonique au nom du masseur-kinésithérapeute ;
  • L’existence de moyens (matériel, secrétariat) et d’une installation mis à la disposition du masseur-kinésithérapeute ;
  • La signature d’un contrat relatif à l’exercice professionnel du masseur- kinésithérapeute à cette adresse.
 

La réunion de l’un ou plusieurs de ces critères permettra, le cas échéant, d’identifier l’existence d’un cabinet secondaire ou d’un lieu d’exercice supplémentaire.

Lorsque le cabinet secondaire se situe dans un département différent du cabinet principal, sa déclaration, qui est obligatoire, s’effectue auprès du conseil départemental accueillant le cabinet secondaire.

Au-delà d’un cabinet secondaire, l’ouverture d’un lieu d’exercice supplémentaire fait l’objet d’une demande d’autorisation auprès du Conseil départemental de l’Ordre, dans le ressort duquel l'installation est envisagée. Seule la carence de professionnels sur le lieu d’implantation, permet de justifier l’ouverture d’un lieu d’exercice supplémentaire au cabinet secondaire.

Depuis le 10 novembre 2015, et la parution du décret 2015-14-57 le délai de d’acceptation tacite est porté à 3 mois, pour toute demande d’autorisation d’ouverture de lieu d’exercice.