Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des actes effectués ou des honoraires perçus, ou les deux simultanément, sont interdits.

Le masseur-kinésithérapeute doit respecter la réglementation en vigueur quant à la facturation de ses actes (mentionner les cinq prestations les plus régulièrement pratiquées etc.) et les engagements qu’il a pris vis-à-vis de l’assurance maladie (respect des tarifs, de la NGAP etc.).

De même il doit s’abstenir de chercher à obtenir un avantage indu par toute action de tromperie.

Indépendamment d’une action menée par l’assurance maladie, le masseur-kinésithérapeute peut faire l’objet d’une sanction pour la même faute en matière disciplinaire.

Ainsi la chambre disciplinaire nationale a sanctionné d’un blâme un masseur-kinésithérapeute qui avait facturé au patient des séances de kinésithérapie alors qu’il avait pratiqué des séances d’ostéopathie, de surcroit en mentionnant des dates inexactes (CDN 019-2013 du 10 juillet 2014).

Elle a par ailleurs sanctionné d’une interdiction d’exercer de trois mois assortie d’un sursis de deux mois un kinésithérapeute qui avait facturé aux organismes de sécurité sociale soixante-trois séances avérées fictives (CDN 046-2014 du 02 juillet 2015).