Le masseur-kinésithérapeute respecte le droit que possède toute personne de choisir librement son masseur-kinésithérapeute. Il lui facilite l’exercice de ce droit.

Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire. Le libre choix du patient est également repris dans l’article R. 4321-135 du code de déontologie dans le cadre d’un exercice regroupant plusieurs praticiens.

Dans certaines circonstances le kinésithérapeute peut être amené à refuser des prendre en charge un patient qui l’avait choisi comme praticien et ce, pour des raisons personnelles ou professionnelles (cf R.4321-92 du CSP). Le respect du libre choix du patient se décline à différents niveaux:

  • Les contrats entre professionnels et établissements ne doivent pas enfreindre la garantie du libre choix. En ce sens, la décision du Conseil d’État n°345885 du 20 mars 2013 annule l'article 6 du contrat EHPAD notifié par arrêté du 30 décembre 2010, car ce dernier permettait une rupture contractuelle entre les kinésithérapeutes et les établissements sans garantie du libre choix du praticien par le malade.
  • La cessation d'activité ne doit pas limiter ce dernier car le libre choix va jusqu'à poser le principe de la limite de la patrimonialité de la clientèle (Cour de cass. 7 nov 2000 n° 98-17731) : « si la cession de la clientèle médicale, […] n'est pas illicite, c'est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient. »

Le libre choix s'impose donc pour tous les assurés ou ayant droits de seize ans ou plus (Article L162-5-3 du CSS). Une distinction est faite pour les ayants droits mineurs pour lesquels « l'accord de l'un au moins des deux parents ou du titulaire de l'autorité parentale. »