Le masseur-kinésithérapeute s’interdit, dans les actes qu’il pratique comme dans les dispositifs médicaux qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié.

L’objectif de cette disposition est d’assurer la sécurité maximale du patient, comme l’impose l’article L. 1110-5 du code de la santé publique :

« […] Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. […] Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sans préjudice de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produit de santé, ni des dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du présent code. […] ».

Le risque est notamment injustifié lorsque le kinésithérapeute :

- Exécute des actes qui ne sont pas de sa compétence (cf. articlesL. 4321-1 et R. 4321-1 et suivants du code de la santé publique),
- Pratique des techniques illusoires ou insuffisamment éprouvées telles que celles identifiées par le Conseil national et publiées sur le site de l’Ordre, en méconnaissance de l’article R. 4321-87 du code de la santé publique,
- Prodigue des soins non conformes aux données acquises de la science en méconnaissance de l’article R. 4321-80 du code de la santé publique,
- Ne procède pas à l’actualisation de ses connaissances et compétences, en satisfaisant notamment à son obligation de développement professionnel continu (DPC) (cf. article R. 4321-62 du code de la santé publique),
- Ne réalise pas de bilan permettant de poser un diagnostic kinésithérapique, de définir les objectifs de soins ainsi que les actes et techniques qui lui paraissent les plus appropriés, conformément à l’article R. 4321-2 du code de la santé publique ;
- Ne prend pas en compte les contre-indications éventuelles,
- Ne dispose pas d’une installation convenable en rapport avec les actes réalisés,
- Ne respecte pas les règles d’hygiène et de sécurité, conformément aux obligations édictées par l’article R. 4321-114 du code de la santé publique,
- N’apporte pas toute l’attention nécessaire aux soins, comme l’exige l’article R. 4321-80 du code de la santé publique,
- Ne limite pas les actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins, en méconnaissance de l’article R. 4321-59 du code de la santé publique…

La juridiction disciplinaire ordinale a régulièrement été amenée à sanctionner des comportements de kinésithérapeutes jugés contraires aux obligations édictées par l’article R. 4321-88 du code de la santé publique.

A ainsi été sanctionné disciplinairement un kinésithérapeute ayant fait parcourir à une patiente âgée de 89 ans et sortant de deux mois d’hospitalisation une distance de 3,3 kilomètres, en la laissant plusieurs minutes sans surveillance pendant lesquelles elle a chuté (CDPI, 4 novembre 2020, n°19/034).

Il en est de même pour une kinésithérapeute ayant utilisé la technique de l’épilation par lumière pulsée, technique réservée aux docteurs en médecine, et ce en faisant preuve de négligences dans les soins pré, per et post-opératoires, s’est vu infliger une sanction disciplinaire (CDN, 26 octobre 2015, n° 016-2014).

Une sanction disciplinaire a encore été prononcée à l’encontre d’un kinésithérapeute ayant eu recours, dans le cadre d’un traitement de la bronchiolite d’un nourrisson, à des procédés insuffisamment éprouvés (matelas « magnétique » et « réflexologie faciale »,) et à des prescription de produits homéopathiques au dos d’une ordonnance médicale, au lieu de la réalisation indispensable d’un bilan bronchique initial fiable à l’aide d’un stéthoscope et de l’utilisation des techniques de mouchage et de désencombrement des voies aériennes validées scientifiquement et inhérentes à la kinésithérapie respiratoire. Un tel comportement a de plus été jugé irresponsable (CDPI ARA, 23 novembre 2016, n° 001.2016).

Un kinésithérapeute a enfin été sanctionné disciplinairement pour avoir incité la secrétaire administrative de son cabinet à réaliser des actes de masso-kinésithérapie n’ayant, par définition, pas les qualifications et compétences nécessaires, une telle pratique étant jugée constitutive d’une grave dérive professionnelle eu égard également aux risques encourus par la patientèle (CDPI IDF, 14 novembre 2013, n° 13/008).