Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle sont interdits.

Cet article ne peut pas être analysé sans que les dispositions législatives relatives à la liberté du patient de choisir son praticien ne soient considérées (cf commentaire R.4321-57). La notion de détournement ou de tentative de détournement de clientèle s’entend par un démarchage actif de la part du professionnel et par un comportement non confraternel. Par ailleurs, il convient de considérer les situations susceptibles de faire apparaître le détournement de clientèle (patientèle) en fonction :

 
  • Du respect d’une éventuelle clause de non concurrence ;
  • Du type de contrat conclu entre les professionnels sachant que le contrat de collaborateur libéral permet au collaborateur de se constituer une patientèle personnelle (Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises dite Loi Dutreuil) alors que le contrat d’assistant libéral ne le permet pas (sauf accord entre les parties au moment de la signature des contrats (cf contrat-type d’assistant-libéral proposé par le Conseil national de l’Ordre).
 

Dès lors que la clause de non concurrence, délimitée dans le temps et dans l’espace, est respectée, le patient qui souhaiterait poursuivre ses soins sur le nouveau lieu d’exercice du kinésithérapeute, ne pourrait se voir opposer l’impossibilité par le professionnel de répondre à cette demande au prétexte des dispositions de l’article R.4321-100. La Chambre disciplinaire nationale a jugé à plusieurs reprises des situations de confrères qui ne respectaient pas la clause de non concurrence prévue dans leur contrat et s’installaient, en fin de contrat, dans le périmètre exclu par cette clause. La Chambre disciplinaire nationale a considéré que, d’une part le professionnel n’avait pas respecté ses engagements contractuels mais que d’autre part, « en s’installant même pour une courte période, à proximité de son ancien cabinet », il se rendait coupable d’une tentative de détournement de clientèle et ainsi contrevenait aux dispositions de l’article R.4321-100 du Code de déontologie (CDN. 5 juillet 2013. N° 017-2012). La Chambre disciplinaire nationale a considéré qu’un titulaire de cabinet qui avait signé seul un contrat prévoyant une clause de non concurrence alors que l’assistant en avait connaissance mais avait refusé de le signer, ne pouvait lui opposer cette clause. Malgré cela, le simple fait que cet assistant se soit installé à proximité de son ancien cabinet et qu’il ait pris en charge des patients de son ancien lieu d’exercice dès sa nouvelle installation, le rendait coupable d’infraction aux dispositions de l’article R.4321-100 du code de déontologie en dehors des dispositions relatives au libre choix du patient de son thérapeute (CDN. 20 décembre 2013. N° 012-2013).